Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer / Titre III : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre V : Du casier judiciaire
Article R383 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent ".