Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre V : Du casier judiciaire
Article R386 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
L'article R. 75 est rédigé comme suit :
" Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "