Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre V : Du casier judiciaire
Article R391 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
" Art. R. 80.-Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "