Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre VI : Des frais de justice
Article R427 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2009, n° 0703489T
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, en particulier des écritures présentées à la Cour par le ministre appelant, que l'administration pénitentiaire était en possession des cordonnées de M me Z Y, concubine du défunt, ainsi que de celles de la mère de ce dernier, ou en mesure de se les procurer sans difficulté ; qu'en s'abstenant de contacter la famille de M. B-C pour l'informer du décès de celui-ci, l'administration pénitentiaire doit également, comme l'a jugé le tribunal administratif, être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'application de l'article R.427 du code de procédure pénale;
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