Article R428 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-84.486, Inédit
Rejet

[…] que la seule mention tronquée de l'article R. 428, laquelle procède plus d'une erreur matérielle que d'une mention erronée, n'a pas privé les prévenus de présenter utilement des moyens de défense devant le premier juge, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que la formulation même des faits visés dans l'ordonnance pénale, de manière précise, quant à l'énonciation des faits poursuivis et le visa des textes de répression, s'avère par conséquent conforme aux dispositions prescrites par l'article 551 code de procédure pénale ; que c'est, par conséquent, par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la citation comportait la référence à l'ordonnance pénale, […]

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