Code de procédure pénale / Partie législative
Article préliminaire du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version16/06/2000
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Version01/06/2011
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Version07/08/2013
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Version01/06/2019
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Version31/12/2021
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Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 1 () JORF 16 juin 2000
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Commentaires • 16
Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 9 mai 2020
Aux termes de l'article préliminaire, I, du code de procédure pénale, « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». […] idArticle=LEGIARTI000038312069&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">l'article 85 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Gillioen Alexandre · LegaVox · 24 avril 2020
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Or, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) précisent que la procédure pénale doit notamment être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. […]
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