Article préliminaire du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2000
>
Version01/06/2011
>
Version07/08/2013
>
Version01/06/2019
>
Version31/12/2021
>
Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires16


Haas avocats · 26 mai 2021

Or, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) précisent que la procédure pénale doit notamment être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. […]

 Lire la suite…

Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 9 mai 2020

Aux termes de l'article préliminaire, I, du code de procédure pénale, « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». […] idArticle=LEGIARTI000038312069&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">l'article 85 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

Gillioen Alexandre · LegaVox · 24 avril 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires272

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques sont possibles au cours de l'instruction et de l'enquête. Il en est de même de la géolocalisation 71(*) . Les interceptions de correspondances sont prévues, au cours de l'instruction, par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, dont la rédaction originelle date de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991. Au cours de l'enquête, elles sont prévues par l'article 706-95, depuis la loi n° 2004-204 du 4 mars 2004. La géolocalisation est prévue, tant au cours de l'enquête que de l'instruction, par … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion