Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
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victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
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Selon l'arrete ministeriel du 16 mars 1953, pris en application de l'article 23 du decret du 14 novembre 1949, echappant notamment a la coordination les vehicules speciaux remplissant les deux conditions : 1° d'etre specialement et exclusivement affectes a la fabrication du beton ; 2° de contribuer a l'execution de travaux publics. (cette question est desormais reglee par l'article 23, 4°, du decret du 15 juin 1963. ) […] de l'article 67 du decret du 12 janvier 1939, de l'article 138 du decret du 12 janvier 1939, des articles 1 er et 3 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, […]
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[…] Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) […] Attendu qu' en application des articles R 91 et R 93-II, 11° du code de procédure pénale, les dépens de l'incident seront supportés par le Trésor public ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
[…] 24-01-03-01 […] — l'amende de 1 600 euros est dépourvue de toute explication et ne s'appuie sur aucun fondement légal ; […] — l'action publique n'est pas prescrite, le dernier constat date du 7 juin 2010 et les actes de poursuites ultérieurs étant considérés comme des actes de poursuite en application des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
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