Article 1 du Code de procédure pénale

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Version08/04/1958
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 12 août 2011
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1Accidents de la circulation à l’étranger : nouvelle confirmation de par qui et comment sont désormais indemnisées les victimes françaises suite à un accident…
bjda.fr · 2 mars 2024

ARTICLES […] Communication d'informations à l'autorité de contrôle et informations à destination du public (RSR/SFCR) pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/12/01

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2Brouillon auto
bjda.fr · 20 février 2024

ARTICLES […] Communication d'informations à l'autorité de contrôle et informations à destination du public (RSR/SFCR) pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/12/01

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3[Réflexion] De la notification de ses droits à la personne mise en cause et du droit de se taire, quelles applications ?
Village Justice · 29 janvier 2024

D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1964, 64-90.263, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'arrete ministeriel du 16 mars 1953, pris en application de l'article 23 du decret du 14 novembre 1949, echappant notamment a la coordination les vehicules speciaux remplissant les deux conditions : 1° d'etre specialement et exclusivement affectes a la fabrication du beton ; 2° de contribuer a l'execution de travaux publics. (cette question est desormais reglee par l'article 23, 4°, du decret du 15 juin 1963. ) […] de l'article 67 du decret du 12 janvier 1939, de l'article 138 du decret du 12 janvier 1939, des articles 1 er et 3 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, […]

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  • Transports non soumis à la coordination·
  • Transport de marchandises·
  • Fabrication du beton·
  • Vehicules spéciaux·
  • Transport public·
  • Travaux publics·
  • Transports·
  • Transport·
  • Véhicule·
  • Béton

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2014, n° 14/15832

[…] Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) […] Attendu qu' en application des articles R 91 et R 93-II, 11° du code de procédure pénale, les dépens de l'incident seront supportés par le Trésor public ;

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  • Russie·
  • Nullité·
  • Domicile·
  • Adresses·
  • Étranger·
  • Mise en état·
  • Déclaration·
  • Grief·
  • Fonds de garantie·
  • Incident

3Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
Désistement

[…] 24-01-03-01 […] — l'amende de 1 600 euros est dépourvue de toute explication et ne s'appuie sur aucun fondement légal ; […] — l'action publique n'est pas prescrite, le dernier constat date du 7 juin 2010 et les actes de poursuites ultérieurs étant considérés comme des actes de poursuite en application des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Écluse·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes
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