Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Partie réglementaire (nouvelle) (Articles D1111 à Annexe 2 (suite)) Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D1111 à R1621) Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES (Articles D1111 à D1128) Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées (Article D1111) Article D. 111-1 Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. […] [Droit d'appel des jugements correctionnels par la partie civile] SUR L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCÉDURE PENALE : 1. […]
Lire la suite…Le texte fondateur est l'article L3421-1 du Code de la santé publique (CSP) : « L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ». […] tout en laissant la voie du tribunal lorsque les conditions légales de l'AFD ne sont pas réunies. (Ministère de la justice) II). […] Le Code de procédure pénale (CPP), art. 495-17 à 495-25 encadre la procédure, prévue pour certains délits constatés par procès-verbal électronique (PVe). […]
Lire la suite…[…] 1. En premier lieu, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». […]
[…] Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, et de l'article L. 121-1 du code de la consommation, Vu les dispositions des articles premier et 4 du code de procédure pénale,
[…] 14. Le 29 novembre 2006, le requérant adressa une demande au procureur principal près la Cour de cassation pour faire opposition auprès de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, en application de l'article 308/1 du nouveau code de procédure pénale no 5271.
Article 138 du Code de procédure pénale b. […]
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