Article 1 du Code de procédure pénale

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Version08/04/1958
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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Commentaires351


1Accidents de la circulation à l’étranger : nouvelle confirmation de par qui et comment sont désormais indemnisées les victimes françaises suite à un accident…
bjda.fr · 2 mars 2024

ARTICLES […] Communication d'informations à l'autorité de contrôle et informations à destination du public (RSR/SFCR) pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/12/01

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2Brouillon auto
bjda.fr · 20 février 2024

ARTICLES […] Communication d'informations à l'autorité de contrôle et informations à destination du public (RSR/SFCR) pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/12/01

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3[Réflexion] De la notification de ses droits à la personne mise en cause et du droit de se taire, quelles applications ?
Village Justice · 29 janvier 2024

D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2008, n° 07/01436

[…] Elle estime que le délit de travail dissimulé était constitué et demande, comme devant le premier juge, la condamnation de M. D au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 475 '1 du Code de procédure pénale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2013, 13-85.072, Inédit
Rejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

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3Cour d'appel de Rennes, Rétentionsadministratives, 7 septembre 2010, n° 10/00341
Confirmation

[…] Que l'officier de police judiciaire a alors procédé, par le truchement de cet interprète, à l'information de XXX relativement aux droits mentionnés aux articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

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