Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Sur le plan légal, la compétence générale de la cour d'assises se rattache au cadre du Code de procédure pénale ; l'article classiquement cité pour la compétence et l'office de la cour est l'article 231 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Voir l'article 15-3 du Code de procédure pénale. (Légifrance) C. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 331-7 du Code forestier, des d articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du code pénal, 2, 3, 203, 214, 231, 375-2, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]
, CPP article 175, CPP article 177, CPP article 177-1, CPP article 177-2, […]
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