Article 2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires+500

cabinetaci.com · 5 janvier 2026

, CPP article 175, CPP article 177, CPP article 177-1, CPP article 177-2, […]

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cabinetaci.com · 4 janvier 2026

Sur le plan légal, la compétence générale de la cour d'assises se rattache au cadre du Code de procédure pénale ; l'article classiquement cité pour la compétence et l'office de la cour est l'article 231 du Code de procédure pénale. […]

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cabinetaci.com · 31 décembre 2025

Voir l'article 15-3 du Code de procédure pénale. (Légifrance) C. […]

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Décisions+500

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 331-7 du Code forestier, des d articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; […]

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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du code pénal, 2, 3, 203, 214, 231, 375-2, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).