Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.






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Toutes les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen se retrouvent désormais aux articles 69511 à 69546 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Toutes les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen se retrouvent désormais aux articles 69511 à 69546 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 02 juin 2009 à 09h00 ; à cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à l'audience publique du 16 juin 2009 à 09h00. […] Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
[…] L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du Code de Procédure Pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Si la victime choisit cette voie, et qu'une action publique est mise en mouvement concomitamment, le juge civil doit surseoir à statuer au fond jusqu'au prononcé du jugement sur la question pénale par la juridiction pénale, puis, il sera obligé de tenir compte de la solution donnée pour l'issue du procès civil puisque la chose jugée au pénal a autorité sur le civil.
[…] A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d'atteintes aux personnes prévus par le 1er de l'article 421-1 du code pénal ;A [Localité 12], le [Date décès 3] 2017, tenté de donner volontairement la mort à [T] [S] et [O] [K], […] 221-9, 221-9-1, 421-1, 421-2, 421-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale.
L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » [[Art. 2 C. proc. pén. — Ce texte pose les trois conditions cumulatives de recevabilité : un préjudice personnel, un préjudice direct et un lien de causalité avec l'infraction.]]. […] L'article 470-1 du Code de procédure pénale autorise le tribunal correctionnel, en cas de relaxe pour une infraction non intentionnelle, […]
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