Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 1 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Commentaires • 63
article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
Lire la suite…L'article 2 du code de procédure pénale conditionne la recevabilité de l'action civile en réparation d'un dommage, causé par un crime, un délit ou une contravention, à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. […] Aux termes des articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale et notamment de l'article 2-23, certaines associations, qui ont une activité effective dans certains domaines d'intérêt public disposent d'un agrément octroyé selon certaines conditions, qui permettent notamment de s'assurer d'une indépendance financière et d'une gestion transparente de la structure.
Lire la suite…Décisions • 83
L'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale. Si, aux termes de l'article 2-1 du code de procédure pénale modifié par la loi du 1 er juillet 1972, les associations constituées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et se proposant par leurs statuts de combattre le racisme peuvent, sous certaines conditions et à l'égard de certaines infractions, exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n'est recevable que dans les cas limitativement prévus par le texte.
Lire la suite…- Association se proposant de combattre le racisme·
- Préjudice direct·
- Action civile·
- Associations·
- Recevabilité·
- Conditions·
- Préjudice·
- Travailleur immigré·
- Partie civile·
- Constitution
[…] Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2019, M. E… D…, représenté par M e Mialot, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement et de faire droit à l'ensemble de sa demande ; 2° d'enjoindre au maire de la commune d'Achères de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Surface de plancher·
- Bâtiment·
- Commune·
- Erreur de droit·
- Logement·
- Urbanisme
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1990, 88-81.385, Publié au bulletin
° L'arrêt de la chambre d'accusation qui admet la recevabilité de la partie civile, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale, contre lesquels le pourvoi n'est immédiatement recevable que s'il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant sur requête adressée par le demandeur en cassation (1). ° Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; […]
Lire la suite…- Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile·
- Décisions susceptibles·
- Chambre d'accusation·
- Fraude électorale·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Association·
- Cassation·
- Élections·
- Suffrage universel