Article 2-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 42 () JORF 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 43 () JORF 10 mars 2004

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 12 août 2011

Commentaires67

cabinetaci.com · 3 mai 2025

Le Code de procédure pénale en témoigne avec les articles 2 à 6, qui ouvrent l'action civile devant les juridictions répressives. […]

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cabinetaci.com · 24 avril 2025

A). — La définition de la victime Le Code de procédure pénale définit la victime comme étant la personne ayant subi directement le préjudice d'une infraction. Selon l'article 2 du Code de procédure pénale, « la victime est une personne qui a subi un dommage résultant d'une infraction pénale ». […]

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Conseil Constitutionnel · 16 janvier 2025

1er). 7 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 47). 8 Voir l'article 132-76 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 38), et l'article 132-77 du code pénal, […] garde des sceaux, avait déclaré devant l'Assemblée nationale que « Cet amendement reprend en partie ce qui est prévu, depuis 1985, par l'article 2-6 du code de procédure pénale pour les discriminations sexuelles prévues par le code pénal et le code du travail. / La seule extension concerne les violences motivées par le sexe ou les mœurs, notamment l'homosexualité de la victime. […]

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Décisions98

[…] l'article 7 des statuts du SNPMI permettait de constater que celui-ci avait pour mission l'étude et la défense collective des 5 branches d'activité et des intérêts individuels de ses adhérents et que de ce fait il pouvait être considéré comme un syndicat professionnel qui pouvait dès lors agir en justice dans la mesure où il invoque une atteinte aux intérêts d'un groupe professionnel qu'il représente, […] le SNPMI ne constitue ni un syndicat professionnel pouvant revendiquer les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ni une association privilégiée aux termes des articles 2-1 à 2 -10 du Code de procédure pénale […]

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[…] J K L – VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.441-3 AL.2, AL.3, […] Enfin sur l'action civile, les prévenus contestent la recevabilité des constitutions de parties civiles des quatre organisations parties au dossier, leur contestant la possibilité d'agir sur le fondement des articles 2-1 à 2-21 du CPP, […] auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle XXX – Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

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[…] « alors que la Cour de Cassation exerçant son contrôle sur l'interprétation des statuts d'une association, afin de vérifier si cette dernière est recevable à se constituer partie civile sur le fondement des articles 2-1 à 2-19 du Code de procédure pénale, il appartient à l'association concernée de joindre lesdits statuts au dossier de la procédure et aux juges du fond de les viser, et de les analyser ;

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