Article 2-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1985
>
Version31/07/1987
>
Version01/03/1994
>
Version10/03/2004
>
Version12/08/2011
>
Version20/11/2016
>
Version29/01/2017
>
Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 206

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.


En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires63


Par sabrina Lavric, Maître De Conférences, Université De La Nouvelle-calédonie · Dalloz · 18 mars 2024

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

 Lire la suite…

Mme Karen Erodi · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

L'article 2 du code de procédure pénale conditionne la recevabilité de l'action civile en réparation d'un dommage, causé par un crime, un délit ou une contravention, à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. […] Aux termes des articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale et notamment de l'article 2-23, certaines associations, qui ont une activité effective dans certains domaines d'intérêt public disposent d'un agrément octroyé selon certaines conditions, qui permettent notamment de s'assurer d'une indépendance financière et d'une gestion transparente de la structure.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1975, 74-92.080, Publié au bulletin
Irrecevabilité

L'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale. Si, aux termes de l'article 2-1 du code de procédure pénale modifié par la loi du 1 er juillet 1972, les associations constituées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et se proposant par leurs statuts de combattre le racisme peuvent, sous certaines conditions et à l'égard de certaines infractions, exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n'est recevable que dans les cas limitativement prévus par le texte.

 Lire la suite…
  • Association se proposant de combattre le racisme·
  • Préjudice direct·
  • Action civile·
  • Associations·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Préjudice·
  • Travailleur immigré·
  • Partie civile·
  • Constitution

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1990, 88-81.385, Publié au bulletin
Cassation partielle

° L'arrêt de la chambre d'accusation qui admet la recevabilité de la partie civile, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale, contre lesquels le pourvoi n'est immédiatement recevable que s'il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant sur requête adressée par le demandeur en cassation (1). ° Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; […]

 Lire la suite…
  • Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile·
  • Décisions susceptibles·
  • Chambre d'accusation·
  • Fraude électorale·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Association·
  • Cassation·
  • Élections·
  • Suffrage universel

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2020, 18VE01643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2019, M. E… D…, représenté par M e Mialot, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement et de faire droit à l'ensemble de sa demande ; 2° d'enjoindre au maire de la commune d'Achères de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Surface de plancher·
  • Bâtiment·
  • Commune·
  • Erreur de droit·
  • Logement·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires78

Les conditions d'accès à la profession d'avocat sont prévues à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Outre les conditions de nationalité, d'absence de condamnation pénale, disciplinaire ou administrative et de faillite personnelle, toute personne désirant accéder à la profession doit actuellement être titulaire d'une maîtrise en droit ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Aujourd'hui, les titulaires d'un master 2 sont largement majoritaires au sein des lauréats à l'examen d'entrée … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS Examen des articles première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1 Approbation des tableaux d'équilibre pour 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l'exercice 2017 et le tableau patrimonial (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des tableaux d'équilibre 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM pour 2018 … Lire la suite…
___ Pages Comptes-rendus des débats TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITE SOCIALE POUR L'EXERCICE 2019 Titre Ier Dispositions RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA CHAPITRE IER Mesures en faveur du soutien à l'activité économique et des actifs Article 7 bis A Exonération de cotisations sociales patronales pour les salaires versés aux sapeurs-pompiers volontaires Article 7 bis B Subordination de la qualité de contrat responsable au respect des garanties définies par les conventions collectives Article 7 bis Régime social des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion