Article 2-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 206

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.


En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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2Constat 145 et « secret des affaires » : la présence du bâtonnier n’est pas obligatoire
Parabellum · 27 décembre 2022

Le demandeur à la rétractation tentait d'obtenir ladite rétractation de la mesure ordonnée en se fondant sur deux textes : l'article 56-1 du Code de procédure pénale, d'une part, et l'article 2.2, dernier alinéa, du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN). […]

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3L’exercice de l’action civile
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édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale

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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-85.671, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de M e FOUSSARD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 à 3, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; « en ce que l'arrêt attaqué a décliné la compétence du juge correctionnel et renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ; « aux motifs, tout d'abord, que M me Z…, présente au cours de l'instruction et assistée d'un avocat, ne peut soulever l'exception d 'incompétence en application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

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  • Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale·
  • Faits qualifiés de délit constituant un crime·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Ordonnance de renvoi·
  • Application·
  • Condition·
  • Procédure pénale·
  • Victime·
  • Harcèlement sexuel·
  • Association européenne

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1991, 89-86.097, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-3 et 593 du Code de procédure pénale et 312 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de d l'association Enfance et Partage dans l'information ouverte contre les consorts X… et Y… du chef de coups mortels par ascendants à mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que la possibilité pour une association visée par les articles 2-1, […]

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  • Poursuite aux coups mortels à enfant de moins de quinze ans·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Recevabilité·
  • Association·
  • Enfance·
  • Associations·
  • Accusation·
  • Enfant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 02-82.039, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 e chambre, en date du 22 février 2002, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT de l'Energie-Chimie ; "aux motifs que la constitution de partie civile de Catherine Y…, victime directe des faits, est recevable, comme le sont aussi celle de l'AVFT en application de l'article 2-2 du Code de procédure pénale et du syndicat CFDT de l'Energie-Chimie ;

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  • Harcèlement sexuel·
  • Partie civile·
  • Propos·
  • Syndicat·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Contrainte·
  • Enquête·
  • Réputation·
  • Sursis
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