Article 2-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 4 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 - art. 4 () JORF 4 novembre 1992

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du travail.


Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et aux quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Statuant sur le pourvoi de : – x… louis – - y… odette, epouse x…, parties civiles – contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de bourges du 2 juin 1981 qui a confirme l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu a suivre contre sellier germain du chef d'abus de blanc seing ; Vu le memoire produit en demande et en defense ; Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575 alinea 2-6., 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ; En ce que la chambre d'accusation a admis aux debats le memoire de sellier, depose a l'audience des debats ; Alors que, pour etre recevables, les memoires doivent etre deposes au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ;

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  • Accusation·
  • Germain·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Produit·
  • Procédure pénale·
  • Audience·
  • Violation·
  • Public·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-83.962, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéas 1 et 2-6 , 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 240, 245, 250, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Cour d'assises·
  • Nom des jurés·
  • Nécessité·
  • Mentions·
  • Juré·
  • Question·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Tirage·
  • Assesseur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2007, 07-80.049, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi formé par : — X… Pascale, partie civile, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 575 al. 2-6 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Ordonnance de non-lieu·
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  • Attaque
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