Article 2-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 206

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.

Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.


En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 2 février 2022
2 textes citent l'article

Commentaires69


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Raphaël Gérard alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ineffectivité de la réponse pénale contre les faits réprimés par l'article 225-4-13 du code pénal. […] malgré l'intention explicite du législateur, les juridictions estiment que la rédaction actuelle de l'article 225-4-13 du code pénal ne permet pas de réprimer la promotion ou l'offre de thérapies de conversion. […] Les dispositions de l'article 2-6 du code de procédure pénale subordonne leur possibilité de se constituer partie civile en cas de faits constitutifs de thérapies de conversion au dépôt préalable d'une plainte de la victime, ainsi que le recueil de son accord. […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Statuant sur le pourvoi de : – x… louis – - y… odette, epouse x…, parties civiles – contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de bourges du 2 juin 1981 qui a confirme l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu a suivre contre sellier germain du chef d'abus de blanc seing ; Vu le memoire produit en demande et en defense ; Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575 alinea 2-6., 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ; En ce que la chambre d'accusation a admis aux debats le memoire de sellier, depose a l'audience des debats ; Alors que, pour etre recevables, les memoires doivent etre deposes au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ;

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  • Accusation·
  • Germain·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Produit·
  • Procédure pénale·
  • Audience·
  • Violation·
  • Public·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-83.962, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéas 1 et 2-6 , 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 240, 245, 250, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Cour d'assises·
  • Nom des jurés·
  • Nécessité·
  • Mentions·
  • Juré·
  • Question·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Tirage·
  • Assesseur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2007, 07-80.049, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi formé par : — X… Pascale, partie civile, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 575 al. 2-6 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Ordonnance de non-lieu·
  • Lésion·
  • Enfant·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Médecin·
  • Enquête préliminaire·
  • Juge d'instruction·
  • Attaque
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