Article 2-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 5 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Commentaires52


www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale

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Vigo Avocats · 30 mars 2020

Ainsi, les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale dressent une liste limitative des associations déclarées recevables à exercer les droits reconnus à la partie civile, en fonction de critères cumulatifs expressément indiqués. […]

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Thierry Vallat · 24 octobre 2017

La loi n° 98-468 du 18 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a créé le délit de bizutage, aujourd'hui codifié à l'article 225-16-1 du code pénal. […] aux termes de l'article 225-16-2. […] Il s'inspire du dispositif prévu par la loi du 4 août 2014, codifié à l'article 225-1 du code pénal, relatif à la discrimination subie par des victimes ou des témoins de faits de harcèlement sexuel et qui punit notamment « la distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont témoigné de faits de harcèlement sexuel ». […] 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale), […]

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Décisions8


1CEDH, GAUER ET AUTRES c. FRANCE, 22 février 2011, 61521/08

[…] Requête no 61521/08 […] « (...) [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l'article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile. »

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  • Stérilisation·
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  • Handicap

2CEDH, 61521/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 14 mars 2011, 61521/08

[…] Requête no 61521/08 […] « (...) [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l'article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile. »

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  • Stérilisation·
  • Partie civile·
  • Associations·
  • Contraceptifs·
  • Tutelle·
  • Jeune·
  • Personne concernée·
  • Procédure pénale·
  • Ligature des trompes·
  • Femme

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 90-85.003, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X… et Y… pris de la violation des articles 2, 2-8, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […]

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  • Usage de faux nom et de fausse qualité·
  • Association des paralysés de France·
  • Mise en scène ou machination·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nature des manoeuvres·
  • Préjudice moral·
  • Action civile·
  • Association·
  • Escroquerie·
  • Préjudice
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