Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 5 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Commentaires • 52
Ainsi, les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale dressent une liste limitative des associations déclarées recevables à exercer les droits reconnus à la partie civile, en fonction de critères cumulatifs expressément indiqués. […]
Lire la suite…La loi n° 98-468 du 18 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a créé le délit de bizutage, aujourd'hui codifié à l'article 225-16-1 du code pénal. […] aux termes de l'article 225-16-2. […] Il s'inspire du dispositif prévu par la loi du 4 août 2014, codifié à l'article 225-1 du code pénal, relatif à la discrimination subie par des victimes ou des témoins de faits de harcèlement sexuel et qui punit notamment « la distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont témoigné de faits de harcèlement sexuel ». […] 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale), […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Requête no 61521/08 […] « (...) [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l'article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile. »
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[…] Requête no 61521/08 […] « (...) [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l'article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile. »
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 90-85.003, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X… et Y… pris de la violation des articles 2, 2-8, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […]
Lire la suite…- Usage de faux nom et de fausse qualité·
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édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale
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