Article 2-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et 223-4, 223-15-2,225-16-2, 312-1 à 312-9,313-1 à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 183-4 du même code.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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1L’exercice de l’action civile
www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale

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2Flash info : action civile des associations et des syndicats professionnels à l’heure du Covid-19
Vigo Avocats · 30 mars 2020

Ainsi, les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale dressent une liste limitative des associations déclarées recevables à exercer les droits reconnus à la partie civile, en fonction de critères cumulatifs expressément indiqués. […]

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3Lutte contre le Bizutage: le point après la loi du 27 janvier 2017
Thierry Vallat · 24 octobre 2017

La loi n° 98-468 du 18 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a créé le délit de bizutage, aujourd'hui codifié à l'article 225-16-1 du code pénal. […] aux termes de l'article 225-16-2. […] Il s'inspire du dispositif prévu par la loi du 4 août 2014, codifié à l'article 225-1 du code pénal, relatif à la discrimination subie par des victimes ou des témoins de faits de harcèlement sexuel et qui punit notamment « la distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont témoigné de faits de harcèlement sexuel ». […] 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale), […]

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Décisions8


1CEDH, GAUER ET AUTRES c. FRANCE, 22 février 2011, 61521/08

[…] Requête no 61521/08 […] « (...) [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l'article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile. »

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2CEDH, 61521/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 14 mars 2011, 61521/08

[…] Requête no 61521/08 […] « (...) [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l'article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile. »

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 90-85.003, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X… et Y… pris de la violation des articles 2, 2-8, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […]

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