Article 2-9 du Code de procédure pénale

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Version12/08/2011
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 1 () JORF 11 juillet 1990

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 12 août 2011
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Commentaires23


1Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile
www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

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2L’exercice de l’action civile
www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] art 9-1 du code de procédure pénale […] article 62-4 du cpp

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3Affaire Lafarge, Acte 1 : Financement d’entreprise terroriste
Caroline Lacroix · Dalloz Etudiants · 7 octobre 2021
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2020, 19-83.960, Inédit
Cassation

[…] Le second moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-9, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2015

[…] Aux termes de l'article 2-9 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1998, 97-83.612, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du nouveau Code pénal, 2, 2-9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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