Article 2-10 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1990
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Version01/03/1994
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Version12/08/2011
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Version20/11/2016
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 108

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2,225-14 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaire1


Vigo Avocats · 30 mars 2020

Sont notamment habilitées à exercer une action civile : les associations de lutte contre les violences sexuelles ou les violences intra-familiales (article 2-2 du code de procédure pénale), les associations de défense et d'assistance de personnes malades, handicapées, ou âgées (article 2-8 du code de procédure pénale), ou encore les associations de lutte contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ( […] article 2-10 du code de procédure pénale). […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 91-86.314, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu, d'autre part, que ces deux associations n'ont pas allégué l'existence d'un préjudice indirect aux intérêts collectifs des consommateurs entrant dans les prévisions limitatives des articles 2-1 à 2-10 du Code de procédure pénale ou de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 1988 permettant à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile ;

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  • Procès-verbal établi en vertu d'une ordonnance sur requête·
  • Verbal établi en vertu d'une ordonnance sur requête·
  • Contestation de la régularité du procès-verbal·
  • Rétractation par le juge civil de l'ordonnance·
  • Contestation de la régularité du procès·
  • Association de consommateurs agréée·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Procès-verbal de constat·
  • Exception préjudicielle·
  • Verbal de constat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1993, 92-84.115, Publié au bulletin
Rejet

[…] a déclaré le SNPMI de La Nièvre recevable en son action motif pris que l'analyse de l'article 7 des statuts du SNPMI permettait de constater que celui-ci avait pour mission l'étude et la défense collective des 5 branches d'activité et des intérêts individuels de ses adhérents et que de ce fait il pouvait être considéré comme un syndicat professionnel qui pouvait dès lors agir en justice dans la mesure où il invoque une atteinte aux intérêts d'un groupe professionnel qu'il représente, […] le SNPMI ne constitue ni un syndicat professionnel pouvant revendiquer les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ni une association privilégiée aux termes des articles 2-1 à 2-10 du Code de procédure pénale, […]

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  • Intérêt collectif de la profession·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Syndicat patronal·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Préjudice·
  • Syndicat·
  • Syndicat professionnel·
  • Contravention·
  • Code du travail
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