Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version12/08/2011
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Version20/11/2016
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Est créé par : Loi n°91-1257 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 19 décembre 1991
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
A cet égard, il convient de rappeler que le maire, dépositaire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code général des collectivités territoriales (article L. 2212-2), […] 225-18, R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal. […] Ces actes peuvent être constatés par les officiers, fonctionnaires et agents de police judiciaire tels qu'ils sont définis par les articles 12 et suivants du code de procédure pénale. […] Enfin, […] l'article 2-11 du code de procédure pénale prévoit que « toute association régulièrement déclarée [...] qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, […]
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