Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
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Version12/08/2011
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Version20/11/2016
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-83.340, Inédit
Rejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, R. 414-10 du Code de la route, 2 et 2-12 du Code de procédure pénale ; […]
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. - Le recent debat sur la reforme de la procedure penale a permis au Parlement de resoudre le probleme souleve par l'honorable parlementaire : l'article 2-12 du code de procedure penale tel qu'il resulte de l'article 1er de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant reforme de la procedure penale permet desormais a toute association regulierement declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits, et qui se propose par ses statuts de combattre la delinquance routiere ou d'assister les victimes de cette delinquance, d'exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les delits
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