Article 2-12 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version12/08/2011
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.


Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Commentaire1


1Circulation Routiere - Accidents - Lutte Et Prevention. Associations. Droit D'Ester
M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 16 novembre 1992

. - Le recent debat sur la reforme de la procedure penale a permis au Parlement de resoudre le probleme souleve par l'honorable parlementaire : l'article 2-12 du code de procedure penale tel qu'il resulte de l'article 1er de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant reforme de la procedure penale permet desormais a toute association regulierement declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits, et qui se propose par ses statuts de combattre la delinquance routiere ou d'assister les victimes de cette delinquance, d'exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les delits

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-83.340, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, R. 414-10 du Code de la route, 2 et 2-12 du Code de procédure pénale ; […]

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