Article 2-14 du Code de procédure pénale

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Est créé par : Loi n°94-665 du 4 août 1994 - art. 19 () JORF 5 août 1994

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 12 août 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

S'agissant du pouvoir de certaines associations, l'article 2-14 du code de procédure pénale habilite spécifiquement les associations déclarées proposant dans leurs statuts la défense de la langue française, sous réserve d'être agréées, à exercer les droits reconnus à la partie civile. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 28 avril 2015, n° 1301699
Annulation

[…] Considérant que si l'article 9 du décret du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, subordonne à certaines conditions la délivrance d'un agrément aux associations de défense de la langue française, un tel agrément n'est nécessaire qu'à l'exercice des droits reconnus à la partie civile devant le juge pénal, conformément aux dispositions de l'article 2-14 du code de procédure pénale ; que, dès lors, la commune de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que l'association requérante serait dépourvue d'intérêt à agir en excès de pouvoir et en plein contentieux indemnitaire dans un litige porté devant le juge administratif, au motif que celle-ci ne disposerait pas de l'agrément prévu par ces dispositions ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1500503
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la requête est irrecevable ; en effet, d'une part l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir, faute de disposer d'un agrément prévu par l'article 2-14 du code de procédure pénale ; d'autre part, elle ne pouvait demander au tribunal l'annulation du refus de lui communiquer des documents administratifs sans avoir au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs ;

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