Article 2-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
9 textes citent l'article

Commentaires7


1La nouvelle action de groupe en matière environnementale
www.dusseau.fr · 29 octobre 2017

L'action est ouverte sur le fondement de l& […] associations, agréées dans les conditions définies par les articles R. 142-11 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, étant précisé que les associations de consommateurs agréées en vertu de l'article L. 632-1 du code de la consommation et les associations de défense des victimes d'accident agréées visées par l'article 2-15 du code de procédure pé […] ;nale sont déjà réputée agréées pour l'action de groupe environnementale par l'article R. 142-10 du code de l'environnement ;

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2Environnement : la consécration de l'action de groupe
www.argusdelassurance.com · 12 octobre 2017

3La problématique de la constitution de partie civile des fondations
Par rémi Lorrain · Dalloz · 11 septembre 2014
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Décisions23


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT00725, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] L'association de défense des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer et des environs (AVIF), créée afin d'apporter une aide aux victimes, a été déclarée au Journal officiel de la République française le 2 mai 2010. Elle a pour objet, ainsi qu'il ressort de l'article 3 de ses statuts, notamment « de défendre les droits et intérêts des victimes de la tempête Xynthia (…), […] toutes actions devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, d'assister les sinistrés dansleurs démarches et les procédures aux fins d'indemnisation de leurs préjudices auprès de toute personne (…) ». L'agrément prévu par les dispositions de l'article 2-15 du code de procédure pénale, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 10 octobre 2002, n° 02/01595

[…] DOSSIER N° : 02/01595 […] Attendu que l'association a pour but, selon ses statuts, de défendre les intérêts des victimes de l'explosion du 21 septembre 2001 et de ses suites ; qu'elle a été déclarée à la Préfecture de la Haute Garonne le 25 septembre 2001 ; que l'agrément prévu par l'article 2-15 du code de procédure pénale lui a été accordé par arrêté du 07 décembre 2001 ;

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3Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2008, 06/01600
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Ces derniers ont pris les conclusions générales suivantes pour l'ensemble des parties civiles, victimes directes ou indirectes : vu les articles 1382, 1383, 1147, 1386-1 et 1386-2 du code civil, les articles 470-1 et 2-15 du code de procédure pénale et l'article 700 du code de procédure civile, — déclarer l'appel recevable et bien fondé ; en conséquence,

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