Article 2-16 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1996
>
Version12/08/2011
>
Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 14 mai 1996

Est créé par : Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 19 () JORF 14 mai 1996

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 1996
Sortie de vigueur le 12 août 2011
2 textes citent l'article

Commentaires5


Clara Le Stum · Actualités du Droit · 19 février 2020

Mélanie Huet Avocat

[…] Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du Code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…

www.saintyvesavocats.com

[…] Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du Code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 98-86.440, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le GISTI ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la citation délivrée à sa requête, dès lors que cette association, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions dérogatoires des articles 2-1 à 2-16 du Code de procédure pénale, ne fait état d'aucun préjudice personnel directement causé par le fait poursuivi ;

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Délégation·
  • Administration publique·
  • Code pénal·
  • Travailleur immigré·
  • Juge d'instruction·
  • Faux·
  • Prolongation·
  • Statuer·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).