Article 2-16 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1996
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Version12/08/2011
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaires5


1Composition pénale, peines et mesures de stage : le décret publié
Clara Le Stum · Actualités du Droit · 19 février 2020

2Le décret publié
Mélanie Huet Avocat

[…] Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du Code de procédure pénale. […]

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3Le décret publié
www.saintyvesavocats.com

[…] Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du Code de procédure pénale. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 98-86.440, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le GISTI ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la citation délivrée à sa requête, dès lors que cette association, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions dérogatoires des articles 2-1 à 2-16 du Code de procédure pénale, ne fait état d'aucun préjudice personnel directement causé par le fait poursuivi ;

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