Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Commentaires • 25
[…] article 2-19 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Elle modifie l'article 2-19 du code de procédure pénale et permet désormais à toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts des élus municipaux, départementaux, régionaux, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 31. Considérant que le III de l'article 34 de la loi déférée complète le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 04-80.467, Inédit
[…] "alors que la Cour de Cassation exerçant son contrôle sur l'interprétation des statuts d'une association, afin de vérifier si cette dernière est recevable à se constituer partie civile sur le fondement des articles 2-1 à 2-19 du Code de procédure pénale, il appartient à l'association concernée de joindre lesdits statuts au dossier de la procédure et aux juges du fond de les viser, et de les analyser ;
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