Article 2-19 du Code de procédure pénale

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Version14/05/2009
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Version20/11/2016
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2023-23 du 24 janvier 2023 - art. 1

En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit :
1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;
2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
4° Au titre d'un de ses membres, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Commentaires25


www.lagazettedescommunes.com · 22 janvier 2024

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 2-19 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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M. Patrice Perrot · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Elle modifie l'article 2-19 du code de procédure pénale et permet désormais à toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts des élus municipaux, départementaux, régionaux, […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance
Non conformité

[…] 31. Considérant que le III de l'article 34 de la loi déférée complète le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ;

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  • Mineur·
  • Tribunal pour enfants·
  • Contrôle judiciaire·
  • Amendement·
  • Action sociale·
  • Parlement·
  • Récidive·
  • Conseil constitutionnel·
  • Proposition de loi·
  • Peine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 04-80.467, Inédit
Rejet

[…] "alors que la Cour de Cassation exerçant son contrôle sur l'interprétation des statuts d'une association, afin de vérifier si cette dernière est recevable à se constituer partie civile sur le fondement des articles 2-1 à 2-19 du Code de procédure pénale, il appartient à l'association concernée de joindre lesdits statuts au dossier de la procédure et aux juges du fond de les viser, et de les analyser ;

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  • Associations·
  • Enfance·
  • Partie civile·
  • Agression sexuelle·
  • Violence sexuelle·
  • Procédure pénale·
  • Partage·
  • Constituer·
  • Constitution·
  • Statut
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Documents parlementaires32

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose d'élargir la liste des infractions pour lesquelles les associations d'élus pourraient se porter partie civile lorsqu'elles sont commises contre un élu ou un membre de sa famille, en raison de ses fonctions ou de son mandat. Ainsi, le périmètre des infractions serait élargi aux actes d'intimidation, aux cas de harcèlement, ainsi qu'aux violations de domicile. Lire la suite…
Amendement de précision. Le I. prend en compte le changement de nom de l'Association des Régions de France qui est désormais simplement dénommée "Régions de France". Le II. ajoute la mention des élus territoriaux et de l'Assemblée de Corse afin de permettre à Régions de France de se porter partie civile dans les instances concernant les élus des collectivités à statut particulier d'outre-mer et de Corse. Ces collectivités sont membres à part entière ou associé de Régions de France. Lire la suite…
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de compléter l'article 2-19 du code de procédure pénale pour permettre aux associations d'élus d'intervenir comme partie civile lorsqu'il est porté volontairement atteinte à la vie d'un élu en raison de ses fonctions ou de son mandat. Chacun d'entre nous a encore en mémoire la mort de Jean-Mathieu MICHEL, maire de Signes (Var), décédé dans l'exercice de ses fonctions, renversé par une camionnette alors qu'il venait empêcher un dépôt sauvage de gravats. Telle qu'elle est rédigée, parce qu'elle ne prévoit pas les cas … Lire la suite…
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