Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
L'article 61 de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 permet désormais de sanctionner de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende les regroupements illicites dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, qu'il s'agisse des entrées, des cages d'escalier, ou de toutes autres parties communes. […] La loi pour la sécurité intérieure a, également pris en compte la difficile question de la tranquillité publique dans ces zones particulières en introduisant dans le code de procédure pénale un article 2-20 afin que les associations de défense des intérêts des locataires, […]
Lire la suite…III. - A l'article L. 1614-10, les mots : « en vertu de l'article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine ». […] V. - A l'article L. 2541-1, les mots : « , à l'exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3 » sont supprimés. […] Article 5 Il est ajouté après l'article 2-20 du code de procédure pénale un article 2-21 ainsi rédigé : « Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la Chambre commerciale a décidé de surseoir à statuer et a adressé à la Cour de Justice des Communautés européennes 2 questions préjudicielles, qui lui sont parvenues le 27 novembre 2002 et qui font l'objet de la procédure C-429/02 ; que concernant l'application des articles L.17 à L.21 du Code français des débits de boissons, modifiés par la loi Evin du 10 janvier 1991, […] Attendu toutefois que ce principe général est assorti d'une série de dérogations, insérées notamment dans les articles 2-1 à 2-20 dudit code; […] Code de procédure pénale le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile;
[…] Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Juillet 2006, […] Elle critique la décision du premier Juge qui a limité son droit d'exercer l'action civile corollaire de l'infraction susvisée en appliquant les articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale , et invoque l'article L 211-3 du Code de l'action sociale et des familles dérogatoire aux dispositions des articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale;
[…] Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Juillet 2006, […] Elle critique la décision du premier Juge qui a limité son droit d'exercer l'action civile corollaire de l'infraction susvisée en appliquant les articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale , et invoque l'article L 211-3 du Code de l'action sociale et des familles dérogatoire aux dispositions des articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale;
Texte de loi Article 2-20 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, […]
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