Article 2-20 du Code de procédure pénale

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Version12/08/2011
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 23 janvier 2007
Confirmation

[…] Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Juillet 2006, […] Elle critique la décision du premier Juge qui a limité son droit d'exercer l'action civile corollaire de l'infraction susvisée en appliquant les articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale , et invoque l'article L 211-3 du Code de l'action sociale et des familles dérogatoire aux dispositions des articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007, n° 04/06724
Confirmation

[…] Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Juillet 2006, […] Elle critique la décision du premier Juge qui a limité son droit d'exercer l'action civile corollaire de l'infraction susvisée en appliquant les articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale , et invoque l'article L 211-3 du Code de l'action sociale et des familles dérogatoire aux dispositions des articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2004, n° 0302309397

[…] - le rapport d'audience de la procédure C-429/02, visée dans la demande de sursis […] Attendu qu'en vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile devant la juridiction répressive est ouverte à tous ceux mais à ceux-là seulement – auxquels l'infraction a causé un préjudice direct, personnel et certain ;Attendu toutefois que ce principe général est assorti d'une série de dérogations, insérées notamment dans les articles 2-1 à 2-20 dudit code; que les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, […]

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