Article 3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version12/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 214-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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1Injure et provocation publique à la discrimination : conditions pour se constituer partie civile - Presse et communication | Dalloz Actualité
Par sabrina Lavric, Maître De Conférences, Université De La Nouvelle-calédonie · Dalloz · 18 mars 2024

2Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense
Par fanny Charlent, Docteur En Droit, Avocat Inscrit Au Barreau Des Alpes De Haute Provence · Dalloz · 14 mars 2024

3Victime d'un abandon de famille : attention à la demande de dommages et intérêts
Me Paul David · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

En matière familiale, le fait de ne pas payer pendant plus de deux mois la pension alimentaire constitue le délit d'abandon de famille prévu à l'article 227-3 du Code pénal. […] Par ailleurs, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la victime d'une infraction peut porter directement son action devant la juridiction répressive.

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1Tribunal de grande instance de Grasse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 12 octobre 2011, n° 11/01748

[…] Vu les articles 706–3 à 706-14 et R 50-15 et suivants du code de procédure pénale; […]

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  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Provision·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Expertise·
  • Élément matériel·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 2, 3, 80, 86, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Partie civile·
  • Grange·
  • Parcelle·
  • Infraction·
  • Construction·
  • Changement de destination·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1964, 64-90.263, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 30 et 31 du decret du 14 novembre 1949, de l'article 1 er de l'arrete du 16 mars 1953 pris en application de l'article 23 precite, de l'article 67 du decret du 12 janvier 1939, de l'article 138 du decret du 12 janvier 1939, des articles 1 er et 3 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a decide qu'un entrepreneur de transports devait etre relaxe d'infractions a la coordination des transports;

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  • Transports non soumis à la coordination·
  • Transport de marchandises·
  • Fabrication du beton·
  • Vehicules spéciaux·
  • Transport public·
  • Travaux publics·
  • Transports·
  • Transport·
  • Véhicule·
  • Béton
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