Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Commentaires • 260
Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 1861 et 1863 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.
Lire la suite…Décisions • +500
S'agissant du prononce du reglement judiciaire d'un dirigeant social decede, l'article 4 du code de procedure penale est sans application.
Lire la suite…- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
- "le criminel tient le civil en l'État"·
- Deces du débiteur·
- Procédure civile·
- Sursis à statuer·
- Débiteur decede·
- Déclaration·
- Faillite·
- Règlement judiciaire·
- Pénal
[…] Il résulte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Lire la suite…- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
- Hôtel·
- Salaire·
- Titre·
- Salarié·
- Travail dissimulé·
- Sociétés·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Démission
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 29 septembre 2010, n° 09/01991
[…] Par acte du 12 juin 2008, la société SOGESSUR a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1376 et 1235 du code civil à lui payer la somme de 567 886 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008. La XXX a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. Par ordonnance du 24 mars 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evreux a, sur le fondement de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale : — débouté la XXX de l'ensemble de ses demandes incidentes, — condamné la XXX aux dépens de l'incident,
Lire la suite…- Sursis à statuer·
- Mise en état·
- Appel·
- Instance·
- Surseoir·
- Sociétés·
- Demande·
- Procédure pénale·
- Ordonnance du juge·
- Exception