Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 6 mars 2007
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Commentaires • 262
En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 4 du code de procédure pénale In limine litis, © Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pénale mettant en cause M. […]
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[…] LA PROCÉDURE & LES MOYENS Par requête en date du 04 décembre 2013, la SAS C&H GESTION et la SAS A et X C saisissent le Président du tribunal de commerce de Toulouse afin d'être autorisées à assigner à jour fixe la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL. […] La SAS C&H GESTION et la SAS A et X C fondent leurs demandes sur : les articles 1147 et suivants du code civil, l'article 4 du code de procédure pénale, les articles L 133-15, 18, 23, 24 du code monétaire et financier, l'absence d'obligation de sursoir à statuer, le caractère frauduleux des virements non autorisés, l'absence de preuve de l'utilisation frauduleuse du certificat, l'absence de manquement à leurs obligations d'utilisateurs.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 novembre 2022, n° 21/00666
[…] — l'article 4 du code de procédure pénale prévoit expressément la possibilité d'intenter une action civile pendant l'enquête pénale et de faire surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal ou de la délivrance d'une copie du dossier pénal.
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victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
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