Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Commentaires • 256
[…] article 30 code de procédure pénale […] l'
Lire la suite…[…] article 137 code de procédure pénale […] article 8 code de proc&
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[…] Attendu que m. B… fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue alors que, d'une part, l'article 4 du code de procedure penale ne prevoit pas l'octroi d'une provision par la juridiction civile ; […]
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[…] Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 octobre 2008, n° 06/07185
[…] Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, le Juge civil a la possibilité de se prononcer avant la décision pénale. […]
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