Article 4-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2000
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Version12/08/2011
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires53


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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rocheblave.com · 15 septembre 2023

L'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que « l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurit […] é sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

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Derriennic & Associés · 7 février 2023

Dans un attendu particulièrement clair, elle énonce que ce principe d'autorité, visé à l'article 4-1 du code de procédure pénale, reste attaché à « ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et l'action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé ».

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Décisions357


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/06467
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] né le 04 Juin 2004 à [Localité 9] […] L'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Victime·
  • Entreprise·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2013, n° 12/15138
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Reconnaissance·
  • Remorque·
  • Chargement·
  • Salarié·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-10.741, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur avait été relaxé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à l'article R. 4321-1 (anciennement R. 233-1) du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Tracteur·
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