Article 5-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Est créé par : Loi 83-608 1983-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983 rectificatif JORF du 14 juillet 1983

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Sortie de vigueur le 12 août 2011
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Commentaires19


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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www.cabinetaci.com · 17 mai 2021

article 1 du code de procédure pénale […] article 11-1 du code de proc […] édure pénale

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www.cabinetaci.com · 17 mai 2021

article 1 du code de procédure pénale […] article 113-1 du code de proc […] avocate pénaliste

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Décisions280


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 novembre 2011, n° 11/15654
Infirmation

[…] Que, faute d'avoir interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'encontre du Ministère Public, partie jointe, les appelants sont irrecevables à agir, dans le cadre du référé entrepris sur le fondement de l'article 5-1 du code de procédure pénale

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2Cour d'appel de Paris, 26 février 2019, n° 17/02662
Infirmation partielle

[…] b P a g e 5 / 1 3 […] A fait valoir devant la cour qu'en application de l'article 5 du code de procédure pénale, le syndicat CGT-HPE, qui a préféré agir devant le juge civil, ne peut plus saisir le juge pénal dans la mesure où il existe entre les deux actions une identité d'objet, de cause et de parties. […] En conséquence, la juridiction répressive n'est pas dessaisie lorsque l'action en référé est engagée par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 5-1 ; le texte mentionne expressément une décision sur le fond, la juridiction des référés ne pouvant pas être, par définition, « la juridiction compétente » pour ce faire, au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.450, Publié au bulletin
Rejet

Une assignation en référé ne peut s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et la juridiction répressive n'est pas dessaisie de l'action civile lorsqu'une instance en référé est engagée par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 5-1 du Code précité. Justifie, dès lors, sa décision la juridiction correctionnelle qui, en pareil cas, sursoit à statuer sur l'indemnisation de la victime dans l'attente du résultat d'une expertise ordonnée par le juge des référés (1).

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  • Instance en référé engagée par la partie civile·
  • Identité de parties, d'objet et de cause·
  • Conditions d'application·
  • Una via electa·
  • Action civile·
  • Homicides·
  • Blessure·
  • Una via·
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  • Réassurance
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