Article 5-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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Commentaires19


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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www.cabinetaci.com · 17 mai 2021

article 1 du code de procédure pénale […] article 11-1 du code de proc […] édure pénale

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www.cabinetaci.com · 17 mai 2021

article 1 du code de procédure pénale […] article 113-1 du code de proc […] avocate pénaliste

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Décisions280


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 13/05994
Infirmation partielle

[…] Par ses conclusions du 19 juillet 2013, M. X a sollicité, à titre principal, la réformation du jugement et qu'il soit constaté que l'action de M. A est irrecevable, celui-ci ayant été intégralement indemnisé de son préjudice par la CIVI et, en application des articles 5 et 5-1 du code de procédure pénale, en raison du fait que le tribunal de police a déjà statué sur le fond.

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  • Préjudice·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Déficit·
  • Partage·
  • Responsabilité·
  • Demande·
  • Consolidation·
  • Fait·
  • Tribunal de police

2Cour d'appel d'Amiens, 16 avril 2009, n° 08/03480
Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 Mars 2009, devant : […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, « même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ;

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  • Plomb·
  • Avoué·
  • Mutualité sociale·
  • Ags·
  • Blessure·
  • Ordonnance·
  • Associé·
  • Exploit·
  • Expertise médicale·
  • Huissier de justice

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 novembre 2011, n° 11/15654
Infirmation

[…] Que, faute d'avoir interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'encontre du Ministère Public, partie jointe, les appelants sont irrecevables à agir, dans le cadre du référé entrepris sur le fondement de l'article 5-1 du code de procédure pénale

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