Article 6-1 du Code de procédure pénale

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Version12/08/2011
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 15

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.

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1Secret des sources : le Conseil constitutionnel confirme l’impossibilité pour un journaliste, tiers à une procédure pénale, de présenter une requête en nullité
www.cabinetlombard.net · 9 novembre 2022

>Décision n° 2022-1021 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées qu'il a identifiées comme étant : le 3ème alinéa de l'article 60-1[1] du code de procédure pénale : « A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté […] de la presse. » le 4ème alinéa de l'article 100-5[2] du code de procédure pénale : « A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

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2Commentaire de la décision n° 2022-1021 du 28 octobre 2022, Mme Marie P. [Requête en nullité d’un acte d’investigation déposée par un journaliste n’ayant ni la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

(Requête en nullité d'un acte d'investigation déposée par un journaliste n'ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (arrêt n° 1125 du 27 juillet 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Marie P. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans son arrêt du 27 juillet 2022 précité, […]

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Décisions167


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2002, 01-83.383, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1-10, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;

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  • Témoignage·
  • Partie civile·
  • Arme·
  • Liberté fondamentale·
  • Violence·
  • Principe·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Violation·
  • Marin

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-84.203, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6-1 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Arrêt déclarant irrecevable l'action de la partie civile·
  • Pourvoi de la partie civile seule·
  • Arrêt de la chambre d'accusation·
  • Atteinte aux droits individuels·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Arrêt de refus d'informer·
  • Chambre d'accusation·
  • Refus d'informer·
  • Recevabilité·
  • Cassation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1996, 94-85.355, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, selon l'article 112-2 du Code pénal, sont immédiatement applicables, à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure; qu'il en est ainsi de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, aux termes duquel l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à l'occasion d'une poursuite judiciaire a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie; que tel n'a pas été le cas en l'espèce;

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  • Violation d'une disposition de procédure pénale·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Conditions·
  • Condamné·
  • Exercice·
  • Refus d'informer·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale
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