Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 6-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Commentaires • 36
(Requête en nullité d'un acte d'investigation déposée par un journaliste n'ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (arrêt n° 1125 du 27 juillet 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Marie P. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans son arrêt du 27 juillet 2022 précité, […]
Lire la suite…Décisions • 167
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1-10, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;
Lire la suite…- Témoignage·
- Partie civile·
- Arme·
- Liberté fondamentale·
- Violence·
- Principe·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Violation·
- Marin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6-1 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Arrêt déclarant irrecevable l'action de la partie civile·
- Pourvoi de la partie civile seule·
- Arrêt de la chambre d'accusation·
- Atteinte aux droits individuels·
- Pourvoi de la partie civile·
- Arrêt de refus d'informer·
- Chambre d'accusation·
- Refus d'informer·
- Recevabilité·
- Cassation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1996, 94-85.355, Inédit
[…] Qu'en effet, selon l'article 112-2 du Code pénal, sont immédiatement applicables, à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure; qu'il en est ainsi de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, aux termes duquel l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à l'occasion d'une poursuite judiciaire a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie; que tel n'a pas été le cas en l'espèce;
Lire la suite…- Violation d'une disposition de procédure pénale·
- Action civile·
- Partie civile·
- Conditions·
- Condamné·
- Exercice·
- Refus d'informer·
- Plainte·
- Juge d'instruction·
- Procédure pénale
>Décision n° 2022-1021 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées qu'il a identifiées comme étant : le 3ème alinéa de l'article 60-1[1] du code de procédure pénale : « A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté […] de la presse. » le 4ème alinéa de l'article 100-5[2] du code de procédure pénale : « A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Lire la suite…