Article 7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires383


1La Cour de cassation poursuit son alignement sur la jurisprudence de la CJUE et ne permet plus aux procureurs d’autoriser la mise en œuvre de techniques de…
Me Alexis Baudelin · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]

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2La Cour de cassation poursuit son alignement sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et ne permet plus aux procureurs de la République…
www.baudelinavocat.fr · 27 février 2024

[…] En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise […] […]

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3Dossier documentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706­30­1 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2010, n° 0708625

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même code : « Le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite » ;

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  • Procès verbal·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Citation·
  • Contravention·
  • Action publique·
  • Personne publique·
  • Acte d'instruction·
  • Voirie·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1964, 64-90.263, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 30 et 31 du decret du 14 novembre 1949, de l'article 1 er de l'arrete du 16 mars 1953 pris en application de l'article 23 precite, de l'article 67 du decret du 12 janvier 1939, de l'article 138 du decret du 12 janvier 1939, des articles 1 er et 3 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a decide qu'un entrepreneur de transports devait etre relaxe d'infractions a la coordination des transports;

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  • Transports non soumis à la coordination·
  • Transport de marchandises·
  • Fabrication du beton·
  • Vehicules spéciaux·
  • Transport public·
  • Travaux publics·
  • Transports·
  • Transport·
  • Véhicule·
  • Béton

3Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
Désistement

[…] — l'action publique n'est pas prescrite, le dernier constat date du 7 juin 2010 et les actes de poursuites ultérieurs étant considérés comme des actes de poursuite en application des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Écluse·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes
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Mesdames, Messieurs, La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes et les enfants continuent d'être aujourd'hui trop massivement victimes, est intolérable dans un État de droit respectueux du principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité et la protection de son intégrité physique et psychique. L'amélioration de la lutte contre ces violences impose ainsi un renforcement de notre arsenal législatif sur quatre points, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de son … Lire la suite…
L'article 1 er a pour effet d'inscrire à l'article 7 du code de procédure pénale la mention du report du point de départ du délai de prescription des crimes commis sur des mineurs et de supprimer cette mention de l'article 9-1 du même code. Par souci de cohérence, il est proposé de transférer également à l'article 7 l'actuel deuxième alinéa de l'article 9-1, relatif au report du point de départ du délai de prescription du crime d'eugénisme. Ainsi, les reports de points de départ des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle figureront respectivement aux articles 7 et 8 du … Lire la suite…
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