Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Commentaires • 386
[…] et politiques de 1966 qui dispose que « toute personne […] La prescription des infractions est prévue aux articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. À ce titre, les crimes se prescrivent par une vingt années révolues, les délits par six années révolues et les contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a
Lire la suite…En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a partage la responsabilite civile par moitie entre la victime et le prevenu, au motif que le prevenu se serait engage dans le carrefour au moment ou les feux devenaient orange et aurait poursuivi sur sa lancee pour arriver de l'autre cote du carrefour au moment ou le feu venait de passer au rouge et ou le pieton venait, sous la protection de ce feu rouge, de s'engager sur la chaussee;
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale : « En matière de crime (…) l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite » ; qu'aux termes de l'article 8 du code précité : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent » ; que la prescription de l'action publique en matière de délit de travaux de construction sans permis court à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0804497
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 » ;
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[…] et politiques de 1966 qui dispose que « toute personne […] La prescription des infractions est prévue aux articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. À ce titre, les crimes se prescrivent par une vingt années révolues, les délits par six années révolues et les contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a
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