Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Commentaires • 497
[…] En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise […] […]
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[…] "aux motifs qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues, si dans cet intervalle il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite et, s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique se prescrit après trois années révolues à compter de la date d'accomplissement de cet acte ;
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[…] La BPM soutient que les documents dont Madame X sollicite la production sont étrangers à la solution du présent litige, et qu'ils ne peuvent être communiqués, en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale pour ce qui est de la plainte déposée entre les mains du Juge d'instruction de NIMES, et en application des dispositions de l'article 8 de la
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En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]
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