Article 8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
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1La Cour de cassation poursuit son alignement sur la jurisprudence de la CJUE et ne permet plus aux procureurs d’autoriser la mise en œuvre de techniques de…
Me Alexis Baudelin · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]

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2La Cour de cassation poursuit son alignement sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et ne permet plus aux procureurs de la République…
www.baudelinavocat.fr · 27 février 2024

[…] En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise […] […]

 Lire la suite…
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-85.039, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188 à 190 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 313, 321, 441, 441-4 et 450 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 85 86, 203 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;

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  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
  • Refus d'informer·
  • Recel·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Tentative

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2000, 99-81.465, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 8, 66 et 67 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Impôts et taxes·
  • Procès-verbal·
  • Constatation·
  • Infractions·
  • Procédure·
  • Rédaction·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1965, 65-91.478, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procedure penale, 405 du code penal, 591 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

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  • Remise de la chose·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Escroquerie·
  • Billet·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Reconnaissance de dette·
  • Délit
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Documents parlementaires35

Le présent amendement reprend une disposition voté par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il vise à interrompre la prescription lorsque l'auteur d'un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur. Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'instituer un mécanisme de « prescription prolongée » des viols, commis sur des mineurs, similaire dans son objectif à ce que prévoit l'article 4 quater adopté par le Sénat. L'objectif de ces dispositions est en effet, sans revenir sur le droit actuel datant de 2018 qui prévoit, une prescription de 30 ans à compter de la majorité de la victime, d'instituer un dispositif spécifique applicable dans le seul cas où une personne commet de façon répétée et sur une longue durée des viols sur différents mineurs, afin de limiter les situations (incompréhensibles … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
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