Article 8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
4 textes citent l'article

Commentaires500


1Sur la régularisation d'un cabanon non déclaré (article paru dans La Nouvelle République du 21 mars 2024)
Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

En effet : 1° ) L'action publique tendant à sanctionner le délit constitué par la construction irrégulière d'un bâtiment se prescrit à l'échéance d'un délai de six ans à compter du jour où l'infraction est commise, ceci conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale. 2°) L'action civile dont dispose la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière pour saisir le tribunal judiciaire se prescrit à l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux concernés, […]

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2Les peines principales, alternatives et complémentaires
www.cabinetaci.com · 30 mars 2024

[…] article 50 du code pénal (Les peines principales, alternatives et complémentaires) article 61-1 du code de procédure pénale peine* de substitution peine* de substitution def

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3La Cour de cassation poursuit son alignement sur la jurisprudence de la CJUE et ne permet plus aux procureurs d’autoriser la mise en œuvre de techniques de…
Me Alexis Baudelin · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 97-81.981, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues, si dans cet intervalle il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite et, s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique se prescrit après trois années révolues à compter de la date d'accomplissement de cet acte ;

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  • Diligence de la partie civile·
  • Inaction du ministère public·
  • Impossibilité d'agir·
  • Obstacle de droit·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Définition·
  • Suspension·
  • Acte d'instruction·
  • Partie civile

2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2016, n° 1502193
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale : « En matière de crime (…) l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite » ; qu'aux termes de l'article 8 du code précité : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent » ; que la prescription de l'action publique en matière de délit de travaux de construction sans permis court à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ;

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  • Maire·
  • Décision implicite·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Action publique·
  • Procès-verbal·
  • Construction·
  • Infraction·
  • Prescription·
  • Manche

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2022, 22-83.466, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du Code de procédure pénale combinées à celles de l'article 7, alinéa 1er, du même Code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, […]

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  • Inéligibilité·
  • Principe·
  • Action publique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Infraction·
  • Complicité·
  • Détournement de fond·
  • Constitutionnalité·
  • Prescription·
  • Question
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Documents parlementaires35

Le présent amendement reprend une disposition voté par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il vise à interrompre la prescription lorsque l'auteur d'un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur. Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'instituer un mécanisme de « prescription prolongée » des viols, commis sur des mineurs, similaire dans son objectif à ce que prévoit l'article 4 quater adopté par le Sénat. L'objectif de ces dispositions est en effet, sans revenir sur le droit actuel datant de 2018 qui prévoit, une prescription de 30 ans à compter de la majorité de la victime, d'instituer un dispositif spécifique applicable dans le seul cas où une personne commet de façon répétée et sur une longue durée des viols sur différents mineurs, afin de limiter les situations (incompréhensibles … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
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