Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 121 () JORF 5 février 1995
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Commentaires • 497
[…] article 50 du code pénal (Les peines principales, alternatives et complémentaires) article 61-1 du code de procédure pénale peine* de substitution peine* de substitution def
Lire la suite…En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] "aux motifs qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues, si dans cet intervalle il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite et, s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique se prescrit après trois années révolues à compter de la date d'accomplissement de cet acte ;
Lire la suite…- Diligence de la partie civile·
- Inaction du ministère public·
- Impossibilité d'agir·
- Obstacle de droit·
- Action publique·
- Prescription·
- Définition·
- Suspension·
- Acte d'instruction·
- Partie civile
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale : « En matière de crime (…) l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite » ; qu'aux termes de l'article 8 du code précité : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent » ; que la prescription de l'action publique en matière de délit de travaux de construction sans permis court à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ;
Lire la suite…- Maire·
- Décision implicite·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Action publique·
- Procès-verbal·
- Construction·
- Infraction·
- Prescription·
- Manche
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1987, 86-91.829, Inédit
[…] et a déclaré l'administration des Impôts recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation des articles L. 227 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X… coupable du délit de fraude fiscale commis dans le cadre de la SARL Entreprise de Construction Peyrattaise ;
Lire la suite…- Impôts directs et taxes assimilées·
- Fraude portant sur la TVA·
- Minoration des recettes·
- Déduction de taxes·
- Impôts et taxes·
- Fraude fiscale·
- Élément légal·
- Tva·
- Entreprise·
- Impôt
En effet : 1° ) L'action publique tendant à sanctionner le délit constitué par la construction irrégulière d'un bâtiment se prescrit à l'échéance d'un délai de six ans à compter du jour où l'infraction est commise, ceci conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale. 2°) L'action civile dont dispose la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière pour saisir le tribunal judiciaire se prescrit à l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux concernés, […]
Lire la suite…