Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Commentaires • 497
[…] En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188 à 190 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 313, 321, 441, 441-4 et 450 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 85 86, 203 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 8, 66 et 67 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1965, 65-91.478, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procedure penale, 405 du code penal, 591 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
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En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]
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